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V- Exemple d’une procédure : les conditions de travail

Le cours > Technique de rédaction des procédures GRH

Dossier documentaire n° 1 : Le cadre référentiel

PRINCIPALES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
RELATIVES A LA DUREE ET AUX HORAIRES DE TRAVAIL
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- Loi n° 90.11 relatives aux relations de travail
- L’ordonnance no 97-03 du 11 janvier 1997
-Le décret exécutif no 97- 473 du 8 décembre 1997

- L’ordonnance 97.03 du 11 janvier 1997 fixant la durée légale de travail dispose dans ses différents articles, ce qui suit :
- Article 2 : La durée légale de travail est fixée à quarante heures (40) heures dans les conditions normales de travail. Elle est répartie au minimum sur cinq (5) jours ouvrables.
- Article 3 : L’aménagement et la répartition des horaires de travail à l’intérieur de la semaine sont déterminés par les conventions ou accords collectifs. Dans le secteur des institutions et administrations publiques, ils sont déterminés par voie réglementaire.
- Article 4 : Par dérogation à l’article 2 ci-dessus, la durée hebdomadaire de travail peut être «réduite pour les personnes occupées à des travaux particulièrement pénibles et dangereux ou impliquant des contraintes sur le plan physique ou nerveux, « augmentée pour certains postes comportant des périodes d’inactivité »,
- Les conventions ou accords collectifs fixent la liste des postes concernés et précisent pour chacun d’entre eux, le niveau de réduction ou d’augmentation de la durée du travail effectif.
- Dans le secteur des institutions et administrations publiques, la liste des postes visés aux alinéas 1 et 2 du présent article est fixée par voie réglementaire
- Article 6 : lorsque les horaires de travail sont effectués sous la séance continue, l’employeur est tenu d’aménager un temps de pause qui ne peut excéder une heure dont une demi-heure est considérée comme temps de travail dans la détermination de la durée de travail effectif
- Article 7 : l’amplitude journalière de travail effectif ne doit en aucune façon dépasser douze heures

- La loi 90.11 du 21 avril 1990, relative aux relations de travail, dispose dans ses différents articles consacré aux repos légaux, ce qui suit :
- Article 5 : Les travailleurs jouissent des droits fondamentaux .....dont le repos
- Article 33 : Le travailleur a droit à une journée entière de repos par semaine. Le jour normal de repos hebdomadaire qui correspond aux conditions ordinaire de travail, est fixé au vendredi.
- Article 34 : Les jours fériés et chômés sont fixés par la loi
- Article 35 : Le jour de repos hebdomadaire et les jours fériés sont des jours de repos légaux.
- Article 36 : Le travailleur qui a travaillé un jour de repos légal a droit à un rpos compensateur d’égale durée et bénéficie du droit de majoration des heures supplémentaires conformément aux dispositions de la présenter loi.
- Article 37 : Lorsque les impératifs économiques ou ceux de l’organisation de la production l’exigent, le repos hebdomadaire peut être différé ou pris un autre jour.
Sont ainsi admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, les structures et tous autres établissements où une interruption du travail, le jour de repos hebdomadaire, est soit incompatible avec la nature de l’activité de la structure ou de l’établissement, soit préjudiciable au public.
- Article 144 : Tout employeur qui contrevient aux dispositions de la présente loi relatives aux repos légaux est puni d’une amende de 1.000 à 2.000 DA appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés.

- La loi 90.11 du 21 avril 1990, relative aux relations de travail, dispose dans ses différents articles consacré aux heures supplémentaires, ce qui suit :
- Article 31 : Le recours aux heures supplémentaires doit répondre à une nécessité absolue de service et revêtir un caractère exceptionnel ; Dans ce cas, l’employeur peut requérir tout travailleur pour effectuer des heures supplémentaire au-delà de la durée légale de travail sans que ces heures n’excèdent 20 % de la dite durée légale, sous réserve des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n° 97.03 ; (l’amplitude journalière de travail effectif ne doit en aucune façon dépasser douze heures).
Toutefois, et dans les cas expressément prévus ci-après, il peut être dérogé aux limites fixées à l’alinéa 2 du présent article dans les conditions déterminées dans les convention et accords collectifs, à savoir :
- Prévenir des accidents imminents ou réparer les dommages résultant d’accident.
- Achever des travaux dont l’interruption risque du fait de leur nature d’engendrer des dommages.
Dans ces cas, les représentants des travailleurs sont obligatoirement consultés et l’inspecteur du travail compétent tenu informé.
- Article 32 : Les heures supplémentaires effectuées donnent lieu au paiement d’une majoration qui ne peut en aucun cas être inférieure à 50 % du salaire horaire normal.
- Article 143 : tout contrevenant aux dispositions de la loi, relatives aux limitations en matière de recours aux heures supplémentaires, est puni d’une amende … appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés,
- Article 143 bis : tout contrevenant aux dispositions relatives au dépassement dérogatoire en matière d’heures supplémentaires, est puni d’une amende … appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés »,
- Article 154 une amende … qui peut être portée jusqu’à … en cas de récidive, pour toute infraction à la tenue des livres et registres spéciaux institués par la loi ainsi que pour le défaut de leur présentation au contrôle de l’inspecteur de travail ».

Remarque :
la présence de la convention collective est obligatoire dans le cadre référentiel


Dossier documentaire n°2 :Définition et enchaînement des activité ou séquences de la procédure
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- Définition de la durée et des horaires de travail
- Définition des repos légaux
- Définition des heures supplémentaires

1. DEFINITIONS :

1.1. Durée et horaire de travail
Est entendu par durée du travail, la durée hebdomadaire de travail fixée par la loi dans les conditions normales de travail et répartie au minimum sur cinq jours ouvrables.
Cette durée peut, à titre exceptionnel et dans les seuls cas prévus par la loi, être diminuée ou augmentée par conventions ou accords collectifs sans toutefois dépasser la durée journalière de 12 heures de travail effectif.
Est entendu par horaires de travail la répartition journalière des heures de travail permettant à l’Entreprise de fixer à l’intérieur d’une amplitude légale, selon la nature de l’activité et du régime de travail, les heures d’arrivée et de départ de ses travailleurs.

1.2. Repos légaux
Les jours de repos légaux sont constitués par le jour de repos hebdomadaire et les jours fériés chômés et payés. Le travailleur a droit à une journée entière de repos par semaine.
Le jour normal de repos hebdomadaire qui correspond aux conditions de travail ordinaires, est fixé au vendredi.
Pour les services de garde et de sécurité, le jour de repos hebdomadaire est fixé par roulement sur l’année entière : le travailleur bénéficie obligatoirement d’un repos d’une journée entière par semaine fixé au mieux des intérêts du service
Les repos légaux sont considérés comme temps de présence pour le calcul des droits à congé annuel du travailleur.

1.3. Heures supplémentaires
Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures de travail accomplies par un travailleur, à titre exceptionnel pour répondre à une nécessité absolue de service, au-delà de la durée légale hebdomadaire et des horaires normaux de travail et dans la limite d’une amplitude journalière de douze (12) heures.

2. ENCHAINEMENT DES ACTIVITES OU SEQUENCES DE LA PROCEDURE

2.1. Réduction ou augmentation de la durée hebdomadaire de travail.
- La première étape consiste à formuler le besoin dans un rapport circonstancié. Ce besoin peut émané de li ligne hiérarchique, du partenaire social, de la commission d’hygiène. Il est adressé à la Direction Générale de l’entreprise accompagné des justifications nécessaires.
- La deuxième étape consiste à faire examiner le besoin exprimé par le Médecin du travail. Si celui-ci approuve la proposition émise, celle-ci est transmise à la Direction Générale pour décision. En cas d’accord, la demande est soumise pour examen par la Commission Paritaire de négociation de la convention collective.
- La troisième étape vise à recueillir l’avis de la CPN ; En cas d’accord, un accord collectif est établi par la structure RH puis présenté aux fins d’enregistrement auprès de l’inspection du travail et du greffe du tribunal

2.1. Heures supplémentaires
- La première étape consiste à formuler le besoin dans un rapport circonstancié. Ce besoin émane de la ligne hiérarchique. Il est adressé au responsable habilité accompagné des justifications nécessaires. Si celui-ci approuve la proposition émise, le ou les travailleurs concernés en sont informés.
- La deuxième étape consiste à établir le relevé des heures accomplies et l’adresser à la structure chargée de la gestion du personnel pour prise en compte dans le calcul de la paie.
- La troisième étape vise à recueillir l’avis des représentants du personnel dans le cas de dépassement de l’amplitude journalière. En parallèle, l’inspection du travail en est informée. La saisine est assurée par la structure RH

Dossier documentaire no 3 : Construction du logigramme
- Opération se rapportant au processus de réduction ou d’augmentation
de La durée hebdomadaire de travail
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Schéma descriptif des opérations se rapportant au processus de réduction
ou d’augmentation de la durée hebdomadaire de travail

Ordre des

Opérations

Description des opérations

Intervenants

Observations

1

Besoin de réduction ou
d’augmentation

Structures
Utilisatrices
Partenaire
Social

Description du besoin
Rapportcirconstancié

2

Analyse du besoin

Médecin

du travail

Spécification du besoin
Note du médecin
Suggestions et avis

3

Premier examen du besoin



Direction
Générale





Confirmation/rejet


4

Confirmation ou rejet

DRH



Rejetnote d’information
AccordExamen par CPN


5


Deuxième examen du

CPN

Rejetnote d’information
AccordEtablissement
d’un accord collectif


6

Enregistrement accord


DRH

Procédure enregistrement
Inspection du travail et
Greffe du tribunal

7

FIN

   
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